S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
2.15.3. L’employeur doit s’assurer qu’aucun appareil de levage n’est:
a)  chargé au-delà de la charge nominale; et
b)  soumis à des mouvements brusques.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.15.3.